9. Discipline
L’Université est un milieu de formation. L’étudiante ou l’étudiant y est appelé, par sa participation aux activités d’enseignement et de recherche ainsi qu’aux autres activités de la vie universitaire, à démontrer une conduite intègre et responsable. L’Université doit assurer à la communauté universitaire un milieu d’études, de travail et de vie sain, sécuritaire, respectueux et inclusif. Les règles relatives à la discipline universitaire prévues au présent règlement s’inspirent de ces valeurs et de ces principes. Tout en prévoyant un devoir d’agir équitablement en vue de permettre aux autorités disciplinaires de rendre leurs décisions, ces règles intègrent des notions de justice participative favorisant l’implication des parties dans des solutions appropriées, ainsi que de justice réparatrice basée sur la sensibilisation des impacts du délit et la responsabilisation eu égard aux préjudices causés.
La personne qui commet ou qui tente de commettre un délit ou celle qui participe au délit ou à une tentative de commission de délit peut encourir une sanction disciplinaire, si le délit survient alors que cette personne :
a) a un statut de candidate ou de candidat à l’Université;
b) a un statut d’étudiante ou d’étudiant à l’Université;
c) est en train de compléter une activité pédagogique inscrite à un trimestre antérieur;
d) a interrompu ses études depuis moins de seize (16) mois consécutifs sans autorisation ou depuis moins de vingt-quatre (24) mois avec autorisation dans un programme d'études ou un parcours libre;
e) a dûment terminé son programme d’études et est en attente de recevoir son diplôme;
f) est accueillie par l’Université en vertu d’une convention d’études ou de stage.
La personne responsable des dossiers disciplinaires facultaires ou d’un centre universitaire de formation, la personne responsable des dossiers disciplinaires universitaires, la personne responsable des mesures provisoires, la registraire ou le registraire et le comité de discipline ont le mandat d’appliquer les règles relatives à la discipline; chacun est maître de la gestion du dossier à compter du moment où il en prend charge pour exercer son mandat.
9.2.1 Responsable des dossiers disciplinaires facultaires ou d'un centre universitaire de formation
La personne responsable des dossiers disciplinaires facultaires ou d’un centre universitaire de formation constitue l’autorité disciplinaire compétente pour recevoir et traiter toute plainte qui implique une personne assujettie ayant commis un délit dans sa faculté ou son centre universitaire de formation ou dans le cadre d’une activité relevant de sa faculté ou de son centre universitaire de formation, comme indiqué à l’article 9.4.1 – Délits relatifs aux études.
La personne responsable des dossiers disciplinaires d’une faculté est la doyenne ou le doyen ou, dans le cas d’un centre universitaire de formation, la directrice ou le directeur. Cette personne peut toutefois confier cette fonction à la secrétaire ou au secrétaire de faculté ou à un autre membre de la direction de la faculté ou du centre universitaire de formation.
Exceptionnellement, à la demande d’une faculté ou d’un centre universitaire de formation, la vice-rectrice ou le vice-recteur responsable des études peut désigner un membre de la direction d’une autre faculté pour le traitement d’un dossier, si des circonstances particulières font en sorte qu’aucune des personnes susmentionnées n’est en mesure d’exercer le rôle de personne responsable des dossiers disciplinaires aux fins de ce dossier.
9.2.2 Responsable des dossiers disciplinaires universitaires
La personne responsable des dossiers disciplinaires universitaires constitue l’autorité disciplinaire compétente pour recevoir et traiter les plaintes concernant les délits relatifs à la communauté universitaire et à l’Université décrits à l’article 9.4.2 – Délits relatifs à la communauté universitaire et à l’Université du présent règlement.
Le comité de direction de l’Université nomme au moins trois (3) personnes pour agir à ce titre. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir, une personne désignée peut être remplacée par une personne substitut nommée à cette fin par le comité de direction de l’Université.
9.2.3 Comité de discipline
Le comité de discipline constitue l’autorité disciplinaire compétente pour traiter une plainte pour laquelle les sanctions possibles et raisonnables en vertu des faits reprochés ou du délit identifié sont la suspension ou le renvoi du programme, du parcours libre, de la faculté, du centre universitaire de formation ou de l’Université, ou la révocation ou le rappel d’un document officiel, notamment un diplôme, tels que prévus à l’article 9.5.7 – Décision sur le délit et détermination de la sanction du présent règlement. Il reçoit et traite également toute demande de révision d’une décision rendue en vertu du présent règlement autre qu’une mesure provisoire ou une décision de la registraire ou du registraire.
Le comité de discipline se compose d’au plus seize (16) membres nommés par le comité de direction de l’Université: sept (7) membres du personnel enseignant, sept (7) membres étudiants (1er cycle et cycles supérieurs) et deux (2) membres du personnel de l’Université.
Le mandat des membres est d’une durée de trois (3) ans. Ceux-ci peuvent accomplir un maximum de trois (3) mandats consécutifs. Tout membre demeure en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau, cette prolongation n’excédant normalement pas quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables.
Le comité de direction de l’Université nomme la présidence et la vice-présidence du comité de discipline. La vice-présidente ou le vice-président exerce les pouvoirs dévolus à la présidente ou au président lorsque cette personne est dans l’impossibilité de les exercer.
En plus de ces nominations, le comité de direction de l’Université peut nommer une professeure ou un professeur de l’Université appartenant à l’une ou l’autre des catégories définies à l’article 106 des Statuts de l’Université de Sherbrooke, afin de siéger au comité de discipline pour un cas particulier ou pour une période déterminée.
Le comité de discipline siège en formation de trois (3) membres. Ceux-ci sont désignés par la présidente ou le président du comité. Le comité comprend toujours au moins un membre étudiant et au moins un membre du personnel enseignant. La présidente ou le président du comité désigne qui des trois (3) membres assurera la présidence de la formation.
Le membre du comité de discipline dont le mandat prend fin peut continuer à traiter une affaire s’il en a déjà commencé l’étude avant son remplacement. Lorsqu’un membre devient incapable d’agir après le début de l’étude d’une affaire, celle-ci peut être poursuivie et une décision peut être rendue par les deux autres membres.
9.2.4 Registraire
La registraire ou le registraire constitue l’autorité disciplinaire compétente pour traiter un délit commis dans le cadre du processus d’admission à un programme d’études, d’ouverture de dossier dans un parcours libre ou de reconnaissance des acquis, comme indiqué à l’article 9.4.1 - Délits relatifs aux études du présent règlement.
Le traitement d’un délit par la registraire ou le registraire ne fait pas l’objet du même processus disciplinaire que celui applicable par les autres autorités disciplinaires puisque le constat du délit à lui seul entraîne l’imposition de la sanction indiquée à l’alinéa g) de l’article 9.5.7 – Décision sur le délit et détermination de la sanction du présent règlement. La personne concernée par cette décision peut toutefois se prévaloir du droit d’appel prévu à l’article 2.2.3.4 – Droit d’appel.
Si la personne en cause a un statut d’étudiante ou d’étudiant au moment du délit ou du dépôt de la plainte, la registraire ou le registraire confie le dossier au responsable des dossiers disciplinaires facultaires de la faculté ou du centre universitaire de formation concerné par le délit ou la plainte.
9.2.5 Responsable des mesures provisoires
La personne responsable des mesures provisoires constitue l’autorité disciplinaire compétente pour imposer provisoirement une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 9.5.1 – Imposition d’une mesure provisoire du présent règlement.
La secrétaire générale ou le secrétaire général assume la responsabilité des mesures provisoires. Elle ou il peut également désigner un autre membre du comité de direction de l’Université à cette fin.
9.2.6 Autorités multiples
Lorsqu’une plainte est susceptible d’être traitée par plusieurs personnes responsables des dossiers disciplinaires, elles désignent l’une d’entre elles pour la traiter. S’il y a mésentente concernant le traitement du dossier, celui-ci est transmis à la secrétaire générale ou au secrétaire général qui détermine à qui elle ou il en confie la responsabilité compte tenu du contexte et de la nature du délit.
Par ailleurs, s’il apparait préférable compte tenu du contexte ou de la nature du délit, qu’une plainte alléguant un délit relatif à la communauté universitaire ou à l’Université soit traitée par la personne responsable des dossiers facultaires plutôt que par la personne responsable des dossiers universitaires, la secrétaire générale ou le secrétaire général détermine à qui elle ou il en confie la responsabilité.
Quiconque a des motifs de croire qu’un délit est commis ou a été commis doit dénoncer les faits auprès de la personne responsable du lieu, du service, du programme d’études ou de l’activité pédagogique auquel se rapporte le délit. Cette dernière personne recueille les éléments de preuve et, s’il y a lieu, dépose le plus tôt possible une plainte auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires facultaires ou d'un centre universitaire de formation ou de la personne responsable des dossiers disciplinaires universitaires, selon le type de délit tel que décrit à l'article 9.4 - Types de délits du présent règlement.
La plainte doit contenir les renseignements suivants :
a) l’identification de la personne visée par la plainte;
b) l’identification de la plaignante ou du plaignant;
c) les faits reprochés et le ou les délits identifiés;
d) la chronologie sommaire des événements;
e) toute autre information pertinente.
Dès cette étape, une mesure provisoire peut être demandée conformément à l'article 9.5.1 - Imposition d'une mesure provisoire du présent règlement.
Le terme « délit » désigne toute infraction ou toute tentative de commettre une infraction, ainsi que toute participation à une infraction ou à une tentative de commettre une infraction, par une personne assujettie à une règle qui lui est applicable en raison de son statut.
Outre la contravention à toute règle applicable à la personne assujettie en vertu d’une source autre que le Règlement des études (Règlement 2575-009), l’Université considère deux (2) types de délits : les délits relatifs aux études ainsi que les délits relatifs à la communauté universitaire et à l’Université.
9.4.1 Délits relatifs aux études
Un délit relatif aux études désigne tout acte trompeur ou toute tentative de commettre un tel acte, quant au rendement scolaire ou à une exigence relative à une activité pédagogique, à un programme d’études, à un parcours libre au sens de l’article 1.1 – Définitions du présent règlement ou à un milieu dans lequel une personne intervient dans le cadre de ses études, incluant un milieu de stage.
Sont notamment considérés comme un délit relatif aux études les faits suivants :
a) commettre un plagiat, soit faire passer ou tenter de faire passer pour sien, dans une production évaluée, le travail d’une autre personne, des passages ou idées tirés de l’œuvre d’autrui ou du contenu, de toute forme, généré par un système d'intelligence artificielle (ce qui inclut notamment le fait de ne pas indiquer la source et la référence adéquate);
b) commettre un autoplagiat, soit soumettre, sans autorisation préalable, une même production, en tout ou en partie, à plus d’une activité pédagogique ou dans une même activité pédagogique (notamment en cas de reprise);
c) usurper l’identité d’une autre personne ou procéder à une substitution de personne lors d’une production évaluée ou de toute autre prestation obligatoire;
d) fournir ou obtenir toute forme d'aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle (incluant l'assistance provenant d'un système d'intelligence artificielle), pour une production faisant l’objet d’une évaluation;
e) obtenir par vol ou toute autre manœuvre frauduleuse, posséder ou utiliser du matériel non autorisé de toute forme (incluant le matériel numérique et celui généré par un système d'intelligence artificielle) avant ou pendant une production faisant l’objet d’une évaluation;
f) copier, contrefaire ou falsifier un document pour l’évaluation d’une activité pédagogique;
g) intimider, user de chantage, harceler ou offrir une contrepartie de quelque nature que ce soit, afin d’obtenir une meilleure évaluation ou un privilège quelconque dans une activité pédagogique;
h) contrefaire ou falsifier un document pour l’admission à un programme d’études, l’inscription à une activité pédagogique ou la reconnaissance d’acquis;
i) omettre sans justification de fournir une information ou un document requis pour l’admission à un programme d’études, l’inscription à une activité pédagogique, la reconnaissance d’acquis ou une entrevue pour un stage;
j) présenter un document témoignant d’une réalité factice (par exemple, une fausse attestation de réussite d’une activité pédagogique ou un diplôme d’un établissement non reconnu) pour l’admission à un programme d’études, l’inscription à une activité pédagogique ou la reconnaissance d’acquis;
k) posséder ou avoir à sa portée un appareil électronique ou numérique interdit durant une activité d’évaluation;
l) présenter un comportement inapproprié en milieu professionnel ou de stage de façon à nuire à la profession;
m) refuser de se soumettre à une sanction ou à une mesure provisoire imposée par l’Université.
9.4.2 Délits relatifs à la communauté universitaire et à l'Université
Un délit relatif à la communauté universitaire désigne tout acte ou toute tentative de commettre un acte qui porte atteinte aux droits et libertés des membres de la communauté universitaire.
Un délit relatif à l’Université désigne tout acte ou toute tentative de commettre un acte qui porte atteinte au patrimoine ou à la réputation de l’Université, ou encore qui nuit au fonctionnement normal de l’Université ou d’un service qu’elle offre elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers dans un lieu sous la responsabilité de l’Université.
Sont notamment considérés comme un délit relatif à la communauté universitaire et à l’Université les faits suivants :
a) intimider, user de chantage, harceler ou offrir une contrepartie de quelque nature que ce soit, afin d’obtenir un avantage ou privilège quelconque de la part de l’Université ou d’un membre de la communauté universitaire;
b) proférer des injures, des menaces ou des propos dégradants envers un membre de la communauté universitaire, incluant le cas où les comportements visés sont posés en ayant recours à un pseudonyme ou à l’anonymat, dans un lieu placé sous la responsabilité de l’Université ou en raison du lien de cette personne avec l’Université ou en utilisant les ressources de l’Université;
c) user de violence, d’intimidation, de harcèlement ou de menaces envers une personne dans un lieu placé sous la responsabilité de l’Université, en raison du lien de cette personne avec l’Université ou encore en utilisant les ressources de l’Université;
d) faire des représentations trompeuses quant à l’admission à un programme d’études, l’inscription à une activité pédagogique ou à un stage ou l’obtention d’un diplôme ou d’un grade relatif à un programme d’études de l’Université de Sherbrooke;
e) exercer de la discrimination prohibée, soit une distinction, une exclusion ou une préférence qui a pour effet de détruire ou compromettre le droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés reconnus aux membres de la communauté universitaire, fondée sur la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap; une telle distinction, exclusion ou préférence fondée sur un comportement raciste constitue également de la discrimination prohibée;
f) falsifier son identité ou usurper l’identité d’une autre personne, d’un groupe ou d’une organisation;
g) utiliser le nom, l’image ou la voix d’un membre de la communauté universitaire sans son autorisation, porter atteinte à sa vie privée ou lui prêter des propos qui sont de nature à porter atteinte à sa dignité, à son honneur ou à sa réputation, dans un lieu placé sous la responsabilité de l’Université, en raison du lien de cette personne avec l’Université ou encore en utilisant les ressources de l’Université;
h) exercer toute forme de violences à caractère sexuel telles que décrites à la Politique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel (Politique 2500-042). À titre d’exemples, sont considérées comme des violences à caractère sexuel les violences commises par le biais de pratiques sexuelles ou en ciblant la sexualité, dont l’agression sexuelle. Cette notion s’entend également de toute autre inconduite qui se manifeste notamment par des gestes, paroles, comportements ou attitudes à connotation sexuelle non désirés, incluant celle relative aux diversités sexuelles ou de genre, exprimés directement ou indirectement, y compris par un moyen technologique;
i) obtenir ou chercher à obtenir un avantage de l’Université par de fausses représentations, par de faux documents ou par la falsification de documents;
j) refuser de se conformer aux règles et consignes relatives à la santé et à la sécurité émises par le personnel enseignant, le personnel professionnel ou toute autre personne responsable de faire respecter ces règles et consignes, qu’elles soient écrites ou non;
k) entraver ou compromettre, de façon importante, la libre circulation des personnes ou la tenue d’une activité dans un lieu placé sous la responsabilité de l’Université ou un lieu où se déroule la mission de l’Université;
l) voler, détourner à son profit, détruire ou endommager tout bien qui se trouve dans un lieu sous la responsabilité de l’Université ou dans un lieu où se déroule la mission de l’Université;
m) compromettre un actif informationnel tel que décrit à la Politique de sécurité de l’information (Politique 2500-036). À titre d’exemples, sont considérés comme des délits relatifs aux actifs informationnels le fait de prendre connaissance, modifier, détruire, déplacer, décoder, chiffrer, déchiffrer ou divulguer, en tout ou en partie, sans autorisation préalable, une information, une banque d’information, un système ou un support d’information, un document, une technologie de l’information, une installation ou un ensemble de ces éléments acquis ou constitué par l’Université.
n) créer ou diffuser un message ou du matériel utilisant un langage injurieux, irrespectueux, déloyal, obscène, malveillant, haineux ou discriminatoire, ainsi que toute forme de harcèlement, de menace, de diffamation ou de violence;
o) refuser de se soumettre à une sanction ou à une mesure provisoire imposée par l’Université;
p) refuser de collaborer à une enquête visant à déterminer si une personne a commis un délit ou à établir la sanction applicable à une personne qui a commis un délit ou commettre un bris de confidentialité entourant le processus disciplinaire;
9.5.1 Imposition d’une mesure provisoire
La personne responsable des mesures provisoires peut, sur demande de la personne responsable des dossiers disciplinaires facultaires ou d’un centre universitaire de formation, de la personne responsable des dossiers disciplinaires universitaires, de la présidence du comité de discipline ou de la partie plaignante, imposer une ou plusieurs mesures, de façon provisoire, à la personne qui fait l’objet d’une plainte.
Ainsi, lorsque la personne responsable des mesures provisoires a des motifs qui la portent à croire que, dans les circonstances, l’exercice des droits ci-après mentionnés est susceptible de perturber les activités normales qui se déroulent à l’Université ou de causer un préjudice sérieux notamment à un ou des membres de la communauté universitaire, elle peut appliquer, de façon provisoire, une ou plusieurs mesures prévues à l’article 9.5.7 – Décision sur le délit et détermination de la sanction du présent règlement afin de restreindre ou empêcher :
- le droit d’accès à certains lieux ou de participer à certaines activités ;
- le droit d’utiliser certains équipements ou services ;
- le droit de participer à une ou plusieurs activités pédagogiques ou à un programme d’études ;
- le droit de recevoir son diplôme.
Dans la mesure du possible, la personne responsable des mesures provisoires donne à la personne visée par la plainte l’occasion de présenter ses observations. La décision est rendue par écrit et contient les raisons qui la motivent.
Une mesure provisoire devient exécutoire dès qu’elle est communiquée à la personne concernée au moyen de son courriel de l’Université. Sous réserve des dispositions du paragraphe suivant, la mesure demeure en vigueur jusqu’à ce que l’autorité disciplinaire saisie du dossier communique sa décision finale.
En tout temps, la décision d’appliquer une mesure provisoire peut être modifiée, suspendue ou annulée par la personne responsable des mesures provisoires, de sa propre initiative ou à la suite d’une recommandation de la personne qui en a demandé l’application, lorsque l’analyse du dossier révèle que l’imposition d’une telle mesure n’est plus justifiée ou que sa portée n’est plus adaptée aux circonstances.
9.5.2 Étude et analyse de la recevabilité de la plainte
La personne responsable des dossiers disciplinaires facultaires ou d’un centre universitaire de formation ou la personne responsable des dossiers disciplinaires universitaires procède à une étude préliminaire de la plainte en analysant les faits reprochés dans la plainte ainsi que les délits identifiés par la partie plaignante. Cette analyse préliminaire permet de juger de la recevabilité de la plainte.
Si la plainte n’est pas recevable, la personne responsable des dossiers disciplinaires facultaires ou d’un centre universitaire de formation ou la personne responsable des dossiers disciplinaires universitaires retourne la plainte à la partie plaignante.
La plainte recevable ouvre le dossier disciplinaire. Si parmi les sanctions possibles et raisonnables en fonction des faits reprochés et du délit identifié figurent la suspension ou le renvoi du programme, du parcours libre, de la faculté, du centre universitaire de formation ou de l’Université, ou la révocation ou le rappel d’un document officiel, notamment un diplôme, tels que prévus à l’article 9.5.7 – Décision sur le délit et détermination de la sanction du présent règlement, la plainte est transmise au comité de discipline qui procède à son traitement. Dans les autres cas, le traitement est effectué par la personne responsable des dossiers disciplinaires facultaires ou d’un centre universitaire de formation ou par la personne responsable des dossiers disciplinaires universitaires.
En cours de processus ou à l’issue de l’enquête, si la personne responsable des dossiers disciplinaires facultaires ou d’un centre universitaire de formation ou la personne responsable des dossiers disciplinaires universitaires considère que la gravité du délit est susceptible de permettre l’imposition d’une sanction qui relève du comité de discipline, elle transfère le dossier à ce comité. Le cas échéant, le comité de discipline traite la plainte en entier, comme s’il en avait été saisi avant l’enquête devant la personne responsable des dossiers disciplinaires facultaires ou d’un centre universitaire de formation ou la personne responsable des dossiers disciplinaires universitaires.
9.5.3 Démarche alternative de traitement du dossier
La démarche alternative de traitement d’un dossier disciplinaire est toujours volontaire et facultative. Elle est initiée par l’autorité disciplinaire.
L’autorité disciplinaire peut vérifier si une telle démarche peut être envisagée à tout moment qu’elle juge approprié. À défaut d’une démarche alternative de traitement du dossier, l’autorité disciplinaire procède à une enquête selon l’article 9.5.6 - Enquête du présent règlement et rends une décision portant sur le délit et la sanction appropriée.
Une démarche alternative favorise l’implication des parties ou de tiers impliqués dans une solution volontaire appropriée, laquelle peut inclure un processus de réparation du préjudice entraîné par le délit. La démarche alternative doit permettre d’atteindre les objectifs de la discipline étudiante en milieu universitaire.
L’autorité disciplinaire détermine si une démarche alternative peut être envisagée dans un dossier lorsqu’elle estime que les conditions favorables suivantes sont réunies :
- une volonté réelle et l’engagement des personnes impliquées dans la démarche et dans les ententes à convenir;
- la souplesse du processus et l’efficacité probable de la démarche;
- la pertinence et le réalisme des résultats possibles compte tenu du délit identifié;
- le respect de la confidentialité de la participation à la démarche, sous réserve de ce qui suit.
Les parties qui acceptent une démarche alternative de traitement du dossier disciplinaire sont informées et doivent préalablement accepter que si elle échoue, l’autorité disciplinaire qui les accompagne dans la démarche pourra prendre en considération aux fins de l’enquête et de la décision qui sera rendue, les faits probants dont elle aura pris connaissance au cours de cette démarche.
Si le résultat d’une démarche alternative de traitement nécessite une décision de l’autorité disciplinaire, les règles prévues à 9.5.4 – Suggestion commune de sanction à l’autorité disciplinaire du présent règlement s’appliquent.
9.5.4 Suggestion commune de sanction à l'autorité disciplinaire
La partie plaignante et la personne visée par la plainte peuvent, à la suite d’une identification commune des faits pertinents et d’une reconnaissance de l’ensemble ou de certains des délits possibles et raisonnables, suggérer de façon commune à l’autorité disciplinaire une ou des sanctions appropriées parmi celles prévues à l’article 9.5.7 – Décision sur le délit et détermination de la sanction du présent règlement. Il leur est possible d’ajouter à cette suggestion d’autres mesures réparatrices du préjudice subi; celles-ci pourront être prises en considération par l’autorité disciplinaire. L’autorité disciplinaire accepte la suggestion commune des parties à moins que pour des motifs qu’elle précise, elle détermine que cette suggestion déconsidère la discipline étudiante en milieu universitaire auquel cas, elle détermine la sanction appropriée après avoir permis aux parties de présenter leurs observations à ce sujet.
9.5.5 Traitement accéléré d'une plainte
À la lecture des faits contenus dans la plainte, l’autorité disciplinaire peut proposer à la personne qui n’a jamais été tenue responsable d’un délit à l’Université de Sherbrooke et qui reconnaît qu’elle a commis un délit au regard des faits qui lui sont reprochés et accepte une sanction, de compléter et de signer le formulaire de reconnaissance et d’éviter ainsi le processus d’enquête.
Le formulaire de reconnaissance est envoyé par l’autorité disciplinaire avant l’avis d’enquête. La personne visée par la plainte y signifie sa reconnaissance du délit, l’acceptation de la sanction indiquée et la renonciation à son droit à la révision de la décision. Cette personne dispose de dix (10) jours ouvrables pour acheminer le formulaire à l’autorité disciplinaire concernée, à défaut de quoi un avis d’enquête lui est transmis. Le cas échéant, l’autorité disciplinaire communique par écrit aux parties impliquées le fait qu’elle prend acte de la reconnaissance du délit et de l’acceptation de la sanction indiquée et y joint le formulaire de reconnaissance signé par la personne visée par la plainte. Ces documents constituent la décision finale de l’autorité disciplinaire.
9.5.6 Enquête
L’enquête de l’autorité disciplinaire lui permet de recevoir des parties la preuve pertinente qu’elles souhaitent soumettre, de prendre connaissance d’office des faits et renseignements généralement reconnus dans le milieu universitaire et de prendre en considération les représentations des parties, afin de rendre une décision motivée à la suite du traitement impartial du dossier.
Sous réserve des dispositions du présent règlement et de son devoir d’agir équitablement, l’autorité disciplinaire détermine les règles de procédure et de présentation de la preuve par les parties.
L’autorité disciplinaire prend les mesures nécessaires afin qu’une personne qui est entendue soit enregistrée aux fins d’une éventuelle demande de révision. Toutefois, l’absence d’enregistrement n’entraîne pas de conséquences sur la validité des procédures.
La personne visée par la plainte en vue d’une enquête disciplinaire a le droit :
a) d’être informée de la plainte faite à son endroit et de la ou des sanctions possibles et raisonnables en fonction des faits reprochés et du délit identifié;
b) d’obtenir un avis d’enquête au moyen de son courriel de l’Université précisant le déroulement prévu de l’enquête, accompagné de la plainte et de la liste des sanctions prévues à l’article 9.5.7 – Décision sur le délit et détermination de la sanction du présent règlement, le tout accompagné de l’extrait du présent règlement approprié à la situation;
c) d’être informée des documents contenus au dossier et d’y avoir accès en temps opportun;
d) d’être accompagnée, lors du traitement de son dossier par l’autorité disciplinaire, par une personne observatrice de son choix qui ne peut agir comme témoin ni intervenir à sa place, mais seulement auprès d’elle;
e) d’être accompagnée par une personne habilitée par la loi devant le comité de discipline, qui peut intervenir selon les modalités que le comité de discipline détermine;
f) d’obtenir une décision écrite et motivée quant à l’existence du délit et à la détermination de la sanction dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances et d’être informé de son droit à la révision de cette décision, le cas échéant;
g) de demander une révision de la décision rendue selon les règles énoncées à l’article 9.6 - Révision de la décision du présent règlement.
Afin d’établir leurs prétentions, la personne visée par la plainte et la partie plaignante peuvent :
- présenter leurs observations et, s’il y a lieu, produire des documents pertinents pour compléter leur dossier. Ces documents peuvent notamment prendre la forme d’une déclaration écrite de tout témoin pertinent. Si une telle déclaration écrite n’est manifestement pas appropriée, elles peuvent, avec la permission de l’autorité disciplinaire ou à sa demande et aux conditions qu’elle détermine, faire entendre des témoins;
- prendre connaissance de la preuve présentée par l’autre partie, la compléter et la commenter;
- contre-interroger les témoins présentés lorsque l’autorité disciplinaire l’autorise et selon les modalités qu’elle détermine en fonction notamment de la nature du délit et de la sanction possible.
La partie plaignante doit prouver, de façon prépondérante, l’existence des faits qui constituent le délit allégué. La prépondérance de la preuve signifie que la présence d’une action ou l’existence d’un fait est jugée plus probable que son contraire.
9.5.7 Décision sur le délit et détermination de la sanction
Si l’autorité disciplinaire conclut qu’il y a délit, elle détermine dans sa décision la sanction appropriée au délit commis.
La sévérité d’une sanction disciplinaire dépend de la gravité du délit, du fait qu’il s’agit d’un cas de récidive et de toute autre circonstance pertinente du dossier. L’autorité disciplinaire qui impose la sanction peut en définir les modalités d’application.
Les mesures pouvant être imposées à titre de sanctions disciplinaires sont les suivantes :
a) la réprimande simple ou sévère consignée au dossier étudiant pour la période fixée par l’autorité disciplinaire ou à défaut, définitivement. En cas de réprimande fixée pour une période déterminée, la décision rendue demeure au dossier de la personne aux seules fins d’attester de l’existence du délit en cas de récidive;
b) l’obligation de reprendre une production ou une activité pédagogique, dont la note pourra être établie en tenant compte du délit survenu antérieurement;
c) la diminution de la note ou l’attribution de la note E ou 0;
d) le renvoi du dossier à la personne responsable de l’évaluation d’une production ou d’une activité pédagogique pour qu’elle attribue une nouvelle note en tenant compte du délit;
e) la suspension, pour une période déterminée, du droit de participer à une ou plusieurs activités pédagogiques, à un programme d’études de l’Université ou à un parcours libre;
f) l’annulation des résultats obtenus pour une ou plusieurs activités pédagogiques suivies au cours d’un ou de plusieurs trimestres, ou pour l’obtention d’un diplôme;
g) le refus d’admission ou l’annulation d’une décision d’admission;
h) le renvoi du programme d’études, du parcours libre, de la faculté, du centre universitaire de formation ou de l’Université. Le renvoi est définitif, sauf si la décision prévoit la possibilité de présenter une nouvelle demande d’admission à un programme d’études ou d’ouverture de dossier dans un parcours libre à l’expiration d’un délai déterminé dans la décision;
i) la révocation ou le rappel d’un document officiel, notamment un diplôme, ou encore la suspension provisoire du droit d’obtenir un tel document;
j) la suspension, pour une période déterminée, du droit d’accès à un lieu, de participer à une activité placée sous la responsabilité de l’Université, d’utiliser les ressources informatiques, d’autres équipements ou les services de l’Université;
k) la lettre d’excuses, la restitution, le remboursement ou la réparation des dommages causés à la propriété, ou la réalisation de travaux tenant lieu de compensation pour les dommages subis ou toute autre mesure réparatrice jugée pertinente;
l) l’imposition d’une pénalité administrative correspondant à la valeur d’un bien ou d’un service obtenu sans droit et une somme additionnelle imposée à titre punitif;
m) le remboursement d’un prix ou d’une bourse d’excellence octroyé par l’Université et obtenu grâce à la commission d’un délit;
n) la révocation ou la suspension, pour une période déterminée, du droit de détenir un permis de stationnement ou une vignette d’autobus de l’Université.
Lorsque les conséquences d’une sanction sont disproportionnées par rapport au délit, l’autorité disciplinaire détermine la sanction en prenant compte de toutes circonstances exceptionnelles invoquées. L’autorité disciplinaire peut même alors n’imposer aucune sanction. La preuve des circonstances exceptionnelles et des conséquences incombe à la personne qui a commis le délit.
Le comité de discipline peut, sur demande de la personne visée par la plainte ayant fait l’objet d’une décision disciplinaire qu’il a rendue ou qui a été rendue par la personne responsable des dossiers disciplinaires facultaires ou d’un centre universitaire de formation ou par la personne responsable des dossiers disciplinaires universitaires, réviser une telle décision dans les cas suivants :
- un fait nouveau découvert après la décision aurait probablement entrainé une décision différente s’il avait été connu en temps utile;
la personne visée par la plainte n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou sa preuve;
une erreur grave et fatale dans la décision ou un manquement sérieux aux règles de procédure est tel qu’il est de nature à invalider la décision.
La demande de révision doit être adressée au comité de discipline dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date où la décision rendue a été communiquée à la personne visée au moyen de son courriel de l’Université. Elle doit énoncer précisément les motifs et les faits sur lesquels se fonde la demande. La présidente ou le président du comité de discipline peut déclarer irrecevable une demande de révision qui est soumise hors délai, qui ne présente pas de motifs ou de faits ou qui énonce des motifs ou des faits non pertinents.
Lorsque la demande de révision est considérée comme recevable, le comité de discipline, après avoir donné l’occasion à la personne visée par la plainte et à la partie plaignante de présenter leurs observations, analyse le dossier pour évaluer les motifs et faits soulevés.
Les faits considérés par le comité de discipline se limitent uniquement à la preuve présentée lors de l’enquête initiale. Cependant, lorsque le comité de discipline accepte de recevoir la preuve de faits nouveaux compte tenu des motifs prévus aux sous-paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, il évalue la demande de révision en tenant compte de cette nouvelle preuve et de celle présentée lors de l’enquête initiale.
Si le comité de discipline constate que la demande de révision est fondée, il retourne le dossier à l’autorité disciplinaire qui a prononcé la décision initiale pour qu’une nouvelle décision soit rendue, à moins que pour des motifs qu’il précise, le comité de discipline puisse rendre la décision qui aurait dû être prononcée initialement ou qu’il doive renvoyer le dossier devant toute autre personne habilitée à agir à titre d’autorité disciplinaire.
La personne qui signe le formulaire de reconnaissance dans les cas de traitement accéléré de la plainte ou qui a participé à une suggestion commune de sanction acceptée par l’autorité disciplinaire compétente en vertu de l’article 9.5.4 – Suggestion commune de sanction à l’autorité disciplinaire du présent règlement renonce au droit à la révision de la décision.
La décision du comité de discipline qui statue sur la demande de révision est finale.
La décision est communiquée aux parties au moyen de leur courriel de l’Université. Elle est exécutoire à l’expiration du délai pour en demander la révision. Advenant le dépôt d’une demande de révision, elle est exécutoire à l’issue du processus de révision.
Si les circonstances le justifient, le comité de discipline peut déroger à cette règle et rendre la décision exécutoire à tout autre moment pertinent.
9.8.1 Confidentialité
De nombreuses informations relatives à un processus disciplinaire constituent des renseignements personnels relatifs généralement à une ou plusieurs personnes concernées. Afin d’assurer le respect du devoir d’agir équitablement, l’autorité disciplinaire doit néanmoins communiquer plusieurs de ces renseignements. Comme les renseignements personnels sont confidentiels, chaque participante et participant à un processus disciplinaire est informé à la première occasion qu’il doit s’assurer de préserver la confidentialité des renseignements qui lui sont transmis, notamment par leur non-divulgation, non-publication et non-diffusion, et doit s’engager à la respecter.
La confidentialité des renseignements personnels peut toutefois être levée conformément à toute loi applicable dont la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ainsi qu’aux documents officiels de l’Université applicables.
Dans tous les cas où cela est requis, sont communiqués les seuls renseignements nécessaires à l’intervention à réaliser, et ce, aux seules personnes qui ont besoin des renseignements pour effectuer le devoir, la tâche ou le mandat qu’elles accomplissent dans le cadre de l’intervention et aux actions en découlant, le cas échéant. Les renseignements sont transmis de manière à préserver la confidentialité. Les personnes qui reçoivent la communication d’un renseignement personnel sont elles-mêmes tenues à la confidentialité.
9.8.2 Dépôt des décisions disciplinaires
Les autorités disciplinaires ont la responsabilité de déposer chaque décision disciplinaire rendue dans un lieu à accès sécurisé déterminé par la secrétaire générale ou le secrétaire général. Elles doivent également transmettre à toute personne, les renseignements contenus dans la décision qui sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, notamment au Bureau de la registraire ou du registraire et au Service de la sécurité.
9.8.3 Accès aux dossiers disciplinaires
Dans le cadre du processus disciplinaire, l’autorité disciplinaire a accès au dossier disciplinaire antérieur de la personne, afin de l’éclairer dans l’appréciation du délit et, le cas échéant, la détermination de la sanction appropriée.
9.8.4 Déclaration d'une décision disciplinaire
La personne qui a commis un délit reconnu par une décision disciplinaire a la responsabilité de déclarer la nature du délit et de la sanction imposée, ainsi que d’en communiquer la décision si un employeur, un ordre professionnel, une organisation ou un autre établissement d’enseignement lui en fait la demande. Cette responsabilité existe même si la décision qui reconnaît le délit n’entraine pas de sanction disciplinaire, si la sanction est temporaire, si elle a été exécutée ou si elle n’a plus d’effet.
Toutefois, cette obligation n’existe pas si la plainte a été rejetée.
9.9.1 Recours en vertu d’autres règlements en vigueur à l’Université
Sauf indication contraire, les présentes règles peuvent s’appliquer en sus d’autres mesures prévues dans tout règlement, politique ou directive en vigueur à l’Université.
9.9.2 Recours en vertu des lois et règlements applicables
Le dépôt d’une plainte disciplinaire n’empêche pas l’Université ou la personne victime d’un délit de saisir toute autorité compétente ou d’intenter tout recours en vertu d’une loi ou d’un règlement en vigueur au Québec.