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Boycottage des cours

La Cour supérieure émet un jugement

Par une ordonnance d'injonction provisoire, la Cour supérieure ordonne à l'Université de Sherbrooke de dispenser ses cours de façon normale. Cette ordonnance est exécutoire dès maintenant. Afin de se conformer à cet ordre de la Cour, l'Université entreprend dès maintenant les démarches nécessaires afin d'assurer la tenue des cours affectés par le boycott des étudiants, à compter de midi le jeudi 19 avril 2012, à la Faculté des lettres et sciences humaines, à la Faculté d'éducation, à la Faculté d'éducation physique et sportive et à la Faculté des sciences.

Nous vous invitons à prendre connaissance du jugement émis :

«ORDONNANCE D'INJONCTION INTERLOCUTOIRE PROVISOIRE POUR LES MOTIFS EXPRIMÉS À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL :

  1. ACCUEILLE la requête;

  2. ACCORDE provisoirement, pour une période de 10 jours, soit jusqu'au 28 avril 2012 à 17 heures, une injonction interlocutoire provisoire ordonnant à l'Université de Sherbrooke de dispenser ses cours de façon normale;

  3. ORDONNE à l'Association générale des étudiants de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke, à ses membres et à tout étudiant de l'Université de Sherbrooke de laisser libre accès aux établissements et pavillons où sont dispensés les cours et de cesser toute intimidation, piquetage, menaces et manifestations ayant pour effet d'empêcher l'accès aux cours et à la tenue des cours à l'Université de Sherbrooke;

  4. ORDONNE aux étudiants de l'Université de Sherbrooke et à toute autre personne, quelle qu'elle soit ayant connaissance de la présente ordonnance, de ne pas entrer dans les locaux où se donnent des cours pour en entraver la bonne marche;

  5. ORDONNE aux étudiants de l'Université de Sherbrooke et à toute autre personne, quelle qu'elle soit ayant connaissance de la présente ordonnance de tenir leurs manifestations à au moins 25 mètres des entrées de l'Université de Sherbrooke et à nul endroit sur les terrains de l'Université de Sherbrooke, à moins d'un consentement écrit de l'Université indiquant l'endroit où les manifestations peuvent avoir lieu;

  6. DISPENSE les demandeurs de fournir un cautionnement;

  7. DISPENSE la signification du présent jugement;

  8. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel;

  9. FIXE au 23 avril pro forma l'audition de la requête en injonction interlocutoire;

  10. LE TOUT frais à suivre le sort de la cause.

GAÉTAN DUMAS, J.C.S.»